S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
60. Une demande d’autorisation visant un changement d’utilisation d’un barrage susceptible d’avoir des conséquences sur sa sécurité, dont les changements qui emportent une remise en exploitation d’un barrage ou la cessation partielle de son exploitation, doit être accompagnée des renseignements et documents suivants:
1°  l’évaluation des effets découlant du changement proposé sur la sécurité du barrage;
2°  une attestation de l’ingénieur responsable portant sur la stabilité de la structure et du terrain de fondation du barrage, ainsi que sur la fonctionnalité et la fiabilité des appareils d’évacuation;
3°  dans la mesure où la réalisation du projet visé par la demande d’autorisation a pour effet d’agrandir le territoire qui serait affecté par la rupture du barrage, la recommandation de l’ingénieur responsable du projet quant au niveau des conséquences d’une rupture, à laquelle est jointe l’étude de rupture du barrage, la cartographie sommaire ou la caractérisation requise en application de l’article 18, selon le niveau des conséquences qu’il juge applicable au barrage;
4°  un avis indiquant que le plan de gestion des eaux retenues a été élaboré ou révisé et indiquant l’autorité à laquelle ce plan ou son sommaire a été transmis, conformément à l’article 33, si le barrage est soumis à l’exigence d’un tel plan aux termes des dispositions de la sous-section 1 de la section III.
D. 300-2002, a. 60; D. 17-2005, a. 12; D. 901-2014, a. 22; D. 989-2023, a. 45.
60. Une demande d’autorisation visant un changement d’utilisation d’un barrage susceptible d’avoir des conséquences sur sa sécurité, dont les changements qui emportent une remise en exploitation d’un barrage ou la cessation partielle de son exploitation, doit être accompagnée des renseignements et documents suivants:
1°  l’évaluation des effets découlant du changement proposé sur la sécurité du barrage;
2°  une attestation de l’ingénieur responsable portant sur la stabilité de la structure et du terrain de fondation du barrage, ainsi que sur la fonctionnalité et la fiabilité des appareils d’évacuation;
3°  dans la mesure où la réalisation du projet visé par la demande d’autorisation a pour effet d’agrandir le territoire qui serait affecté par la rupture du barrage, la recommandation de l’ingénieur responsable du projet quant au niveau des conséquences d’une rupture, à laquelle est jointe l’étude de rupture du barrage, la cartographie sommaire ou la caractérisation requise en application de l’article 18, selon le niveau des conséquences qu’il juge applicable au barrage;
4°  le sommaire du plan de gestion des eaux retenues, tel que révisé à l’occasion de la demande d’autorisation, si aux termes des dispositions de la sous-section 1 de la section III le barrage est soumis à l’exigence d’un tel plan.
D. 300-2002, a. 60; D. 17-2005, a. 12; D. 901-2014, a. 22.
60. Une demande d’autorisation visant un changement d’utilisation d’un barrage susceptible d’avoir des conséquences sur sa sécurité, dont les changements qui emportent une remise en exploitation d’un barrage ou la cessation partielle de son exploitation, doit être accompagnée des renseignements et documents suivants:
1°  l’évaluation des effets découlant du changement proposé sur la sécurité du barrage;
2°  une attestation de l’ingénieur responsable portant sur la stabilité de la structure et du terrain de fondation du barrage, ainsi que sur la fonctionnalité et la fiabilité des appareils d’évacuation;
3°  dans la mesure où la réalisation du projet visé par la demande d’autorisation a pour effet d’agrandir le territoire qui serait affecté par la rupture du barrage, la recommandation de l’ingénieur responsable du projet quant au niveau des conséquences d’une rupture déterminé conformément aux articles 17 et 18, à laquelle est jointe l’étude de rupture du barrage, la cartographie sommaire ou la caractérisation requise en application de l’article 18, selon le niveau de conséquences qu’il juge applicable au barrage;
4°  le sommaire du plan de gestion des eaux retenues, tel que révisé à l’occasion de la demande d’autorisation, si aux termes des dispositions de la sous-section 1 de la section III le barrage est soumis à l’exigence d’un tel plan.
D. 300-2002, a. 60; D. 17-2005, a. 12.